Transfer of Jurisdiction in Deportation Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory without a voluntary departure period and requested that the administrative authority re-examine his situation and grant him provisional residency, but the court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision; since the petitioner resided in the Val-de-Marne department, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Melun, which has jurisdiction over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Annulment Case: 321-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This procedural rule is cited as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 avril 2023 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de quinze jours passant cette date, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que tous les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 6 mai 2024, M. B A fait valoir que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent pour connaître de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-14 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article
R. 321-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, est domicilié, depuis le
9 février 2022, à l'hôtel Résidence Champigny au 201 rue Marcel Paul à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en vertu des dispositions du code de justice administrative précitées, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Melun et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.