Legislator Jurisprudence & Législation
2304761 Généré par l'IA

Mootness Due to Permit Withdrawal Dismisses Annulment Claim and Costs

Numéro de cause 2304761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipality, along with related costs, but the court issued an order because the municipality subsequently withdrew the challenged permit by a later resolution, rendering the annulment request moot, and consequently, the court dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Mootness Due to Permit Withdrawal Dismisses Annulment Claim and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs procédure en annulation coût de la construction retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the court president to order that there is no longer any need to rule on the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders to reject the applicants' claim for costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the notification of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A C, M. D C et Mme F C, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. B E le permis construire valant autorisation de démolir n° PC 033 214 23S0013, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de Lacanau le 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Lacanau, a décidé, par un arrêté du 26 septembre 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et autres ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lacanau et à M. B E.

Fait à Bordeaux le 6 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière