Refusal of Needs-Based Teaching Grant: Territorial Competence for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic rector of Ile-de-France refusing the award of a needs-based teaching grant. The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the competent administrative tribunal is the one where the seat of the authority that made the contested decision is located. Since the refusal was issued by the rector of the Ile-de-France region, who is also the rector of the Academy of Paris, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the seat of the responsible authority dictates territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Refusal of Needs-Based Teaching Grant: Territorial Competence for Judicial Review: The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the competent administrative tribunal is the one where the seat of the authority that made the contested decision is located. Since the refusal was issued by the rector of the Ile-de-France region, who is also the rector of the Academy of Paris, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the seat of the responsible authority dictates territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to another jurisdiction based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement sur critères sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de bourse dont Mme B demande l'annulation lui a été notifié par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par M. D A, recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 27 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon