Applicant v. Implicit Refusal of Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit refusal to issue a first residence permit receipt for grounds other than "sick foreigner," despite having previously been issued a receipt based on the latter status. The court determined that the subsequent issuance of a residence permit receipt classifying the request as an application for a sick foreigner did not render the initial claim concerning the refusal of a receipt for another ground moot, as the two types of receipts do not have distinct legal effects for the applicant; consequently, the court found the initial application manifestly inadmissible because the applicant had subsequently received a receipt, leading to the dismissal of the requests for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Implicit Refusal of Residence Permit Receipt: The court determined that the subsequent issuance of a residence permit receipt classifying the request as an application for a sick foreigner did not render the initial claim concerning the refusal of a receipt for another ground moot, as the two types of receipts do not have distinct legal effects for the applicant; consequently, the court found the initial application manifestly inadmissible because the applicant had subsequently received a receipt, leading to the dismissal of the requests for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by ordinance for being manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour pour un motif autre que celui qu'" étranger malade " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Le préfet soutient que le requérant a fait l'objet d'une décision explicite de refus de séjour, définitive, postérieurement à la décision attaquée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et en déduit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Toutefois, ainsi que le précise l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Dès lors, l'intervention d'une décision de rejet d'une demande de séjour ne prive pas d'objet une demande d'annulation du refus de délivrance du récépissé lié à cette demande. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Sur le surplus de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ".
4. Le 4 mai 2021, M. B a déposé devant les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 février 2023, il a en outre présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a été reçu en préfecture le 21 avril 2023 pour compléter son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, mais n'a pas obtenu à cette occasion le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande n'ayant pas été regardée à ce stade par les services préfectoraux comme complète. Devant le tribunal, il demande l'annulation du refus de délivrance de ce récépissé en tant qu'il porte sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 22 août 2023, M. B a été à nouveau reçu en préfecture. Sa demande de titre de séjour a alors été regardée comme étant principalement fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les services préfectoraux. Un récépissé de demande d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a alors été remis. Or il n'est pas établi qu'un tel récépissé ait eu, pour le requérant, des effets distincts d'un récépissé relatif à une demande autre que présentée en qualité d'étranger malade. Dès lors, la requête présentée par M. B était, dès son introduction, dénuée d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Coirier et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.