Municipality Permit Challenge Dismissed on Grounds of Private Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a development permit issued by a municipality, asserting claims based on anticipated ground slippage, abnormal neighborhood disturbance, and property devaluation due to the project's planned excavations. The court dismissed the request, reasoning that these asserted harms relate to private rights and potential third-party damages, which fall outside the scope of urban planning law governing the issuance of such permits, and should instead be addressed before the civil judiciary; consequently, the court ordered the petitioners to pay the municipality a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mmes A et B est rejetée; Municipality Permit Challenge Dismissed on Grounds of Private Rights: The court dismissed the request, reasoning that these asserted harms relate to private rights and potential third-party damages, which fall outside the scope of urban planning law governing the issuance of such permits, and should instead be addressed before the civil judiciary; consequently, the court ordered the petitioners to pay the municipality a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, though the specific legal basis for rejection (Art. R. 222-1 CJA) is detailed in the considerations, the formal rejection itself is the first operative article.
Applied to order the applicants to pay a sum to the municipality regarding costs incurred.
This provision allows the President to reject a request by order, which forms the procedural basis for the decision.
Cited as the rule governing the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A et Mme D B demandent au tribunal d'annuler le permis d'aménager délivré le 2 juin 2023 par le maire de Cliousclat à sa commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Cliousclat, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Mmes A et B soutiennent que le projet comporte un risque de glissement de leur terrain du fait des décaissements prévus, qu'il leur occasionne un trouble anormal du voisinage et que sa réalisation va dévaloriser leur propriété. De tels arguments sont inopérants car étrangers au droit de l'urbanisme, les autorisations individuelles étant délivrées sous réserve des droits des tiers, mais relèvent d'une contestation devant le juge judiciaire.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme de 800 euros à verser à la commune de Cliousclat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mmes A et B est rejetée.
Article 2 :Mmes A et B verseront à la commune de Cliousclat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Cliousclat.
Fait à Grenoble le 11 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304752