Legislator Jurisprudence & Législation
2304752 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2304752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the territorial directorate of the immigration and integration office in Versailles refusing material reception conditions, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal by the Director General, along with associated financial costs. The court, noting that the initial decision was issued by the service responsible for the Yvelines/Hauts-de-Seine territorial directorate, whose seat is in Montrouge (Hauts-de-Seine), determined that the competent administrative court is that of Cergy-Pontoise, not Versailles. Consequently, based on the administrative justice code provisions for resolving jurisdictional disputes, the court ordered the transmission of the case file to the President of the Council of State's litigation section for the determination and assignment of the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Regarding Refusal of Material Reception Conditions: The court, noting that the initial decision was issued by the service responsible for the Yvelines/Hauts-de-Seine territorial directorate, whose seat is in Montrouge (Hauts-de-Seine), determined that the competent administrative court is that of Cergy-Pontoise, not Versailles. Consequently, based on the administrative justice code provisions for resolving jurisdictional disputes, the court ordered the transmission of the case file to the President of the Council of State's litigation section for the determination and assignment of the competent jurisdiction.

Mots-clés

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fixation de compétence conditions d'accueil objet du litige recours en annulation en droit de l'Union éloignement droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

This order resolves the jurisdiction issue by transmitting the case to the competent authority as mandated by procedural rules.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the procedure followed (transmission to the President of the Council of State's contentious section when jurisdiction is contested after initial referral).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Mentioned as the article under which the case was initially transferred to the Versailles Administrative Tribunal.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial competence based on the location of the administrative authority.

Article R. 221-3 du même code

Cited to determine the territorial jurisdiction (listing the departments under the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal).

Article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile

Cited to describe the nature of the decision being challenged (refusal of material reception conditions).

Article L. 551-15 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the initial decision regarding material reception conditions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request regarding legal fees (Art. 37 is part of the legal basis for awarding costs under Law No. 91-647).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request regarding legal fees (under Article L. 761-1 JAF).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 juin 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A C B.

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours préalable formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. () "

4. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours préalable formé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2021 qui a refusé initialement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise au guichet unique des Yvelines, situé à la préfecture des Yvelines, pour la directrice de la direction territoriale Yvelines-Hauts de Seine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or, le siège de cette direction territoriale est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce département fait partie du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de Mme C B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A C B.

Fait à Versailles, le 23 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2304752