Strike from Job Seeker List Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the employment agency to strike his name from the list of job seekers, but the administrative court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the strike decision, as required by the Labor Code, despite being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 5412-8 du code du travail; Strike from Job Seeker List Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning to establish the mandatory prerequisite appeal that the applicant failed to produce.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 3 mars 2023 par laquelle France Travail (ex Pôle Emploi) Provence-Alpes-Côte D'Azur a décidé de le radier de la liste des bénéficiaires des demandeurs d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ".
2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 23 mai 2023 mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours et notifié le 23 mai 2023, M. B n'a pas produit la décision prise par France Travail sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 précité du code du travail. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.