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2304751 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Satisfied by Subsequent Allocation

Numéro de cause 2304751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought judicial intervention to compel the prefect to provide emergency housing as determined by the mediation commission, asserting they had not received a suitable offer within the required six-month period following the August 9, 2023, decision recognizing their priority status for a T3 unit. The court deemed the request moot because the prefect demonstrated, without contestation, that the housing allocation commission had assigned the petitioners a T3 apartment on November 15, 2023, thus satisfying the obligation sought by the initial injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Satisfied by Subsequent Allocation: The court deemed the request moot because the prefect demonstrated, without contestation, that the housing allocation commission had assigned the petitioners a T3 apartment on November 15, 2023, thus satisfying the obligation sought by the initial injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
attribution de logement expulsion d'un logement paiement du loyer droit d'emption du preneur réalisation des conditions matérielles règlement du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision established the authority of the designated magistrate to rule on the case.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application because the purpose of the request had been fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the purpose of the request had been fulfilled.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision established the authority of the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à leurs besoins ne leur a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 août 2023, qui les a reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence dans un logement de type T3 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas reçu de proposition de logement et que leur situation demeure inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements en date du 15 novembre 2023 ayant attribué aux époux B un logement de type T3 situé 41 rue des Mahonias à Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 9 février 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Les époux B demandent à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer leur logement conformément à la décision de la commission de médiation.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements a, le 15 novembre 2023 attribué aux époux B un logement de type T3 situé 41 rue des Mahonias à Nice. Dans ces conditions, les conclusions des époux B aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer leur logement conformément à la décision de la commission de médiation doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des époux B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,