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2304751 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the decision of a mediation commission that refused to deem their housing request as a priority and urgent matter, and further requested the State be ordered to provide immediate accommodation. The administrative judge rejected the request as inadmissible because the application for suspension, made under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not submitted in a distinct petition accompanied by the underlying request for annulment, violating the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Code, thus warranting dismissal under Article L. 522-3 without consideration of the merits or provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative judge rejected the request as inadmissible because the application for suspension, made under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not submitted in a distinct petition accompanied by the underlying request for annulment, violating the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Code, thus warranting dismissal under Article L. 522-3 without consideration of the merits or provisional legal aid.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat suspension provisoire décisions incidentes état d'urgence suspension de liquidation de faillite demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited the violation of this article (failure to file a separate request for suspension with the main request) as the basis for declaring the action inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer sans délai un hébergement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. La requête par laquelle M. A demande la suspension de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement n'est pas accompagnée d'une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Une telle demande est dès lors irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ghanassia.

Fait à Grenoble, le 25 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.