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2304749 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation Denial for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2304749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought the liquidation of a stipulated monthly penalty of 500 euros, which had been imposed by an earlier court order requiring the Prefect to ensure housing for an individual before July 31, 2022, following a finding of urgency by a mediation commission. The Prefect argued that the obligation was met as the individual was housed according to the commission's recommendations, and the court found that the required housing was indeed secured when the concerned party signed a lease on June 9, 2022, leading the court to rule that there were no grounds to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Penalty Liquidation Denial for Housing Obligation Fulfillment: The Prefect argued that the obligation was met as the individual was housed according to the commission's recommendations, and the court found that the required housing was indeed secured when the concerned party signed a lease on June 9, 2022, leading the court to rule that there were no grounds to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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paiement du loyer réalisation d'immeubles assignation à résidence réalisation des conditions matérielles astreinte consignation de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to liquidate the fine previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the process for liquidating the fine, and the court uses the provision that allows it to decide not to liquidate the fine under exceptional circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202411 du 8 juin 2022, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 juillet 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2304749 du 8 juin 2022, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 juillet 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Annemasse le 9 juin 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2202411 du 8 juin 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 21 août 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.