Incapacity Rate Assessment and Mobility Card Refusal Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request challenging a decision setting the claimant's incapacity rate below 80% and a decision rejecting the administrative appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card for parking. The court ruled that disputes regarding the assessment of the incapacity rate by the commission fall under the technical litigation of social security, making the judicial court competent, and ordered the transfer of those specific claims to the social division of the judicial court in Créteil. However, the court retained jurisdiction over the claims contesting the refusal to issue the mobility inclusion card for parking, which will continue to be processed under the existing administrative case number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Incapacity Rate Assessment and Mobility Card Refusal Dispute Transfer: The court ruled that disputes regarding the assessment of the incapacity rate by the commission fall under the technical litigation of social security, making the judicial court competent, and ordered the transfer of those specific claims to the social division of the judicial court in Créteil. However, the court retained jurisdiction over the claims contesting the refusal to issue the mobility inclusion card for parking, which will continue to be processed under the existing administrative case number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that leads to the transmission of part of the case to the judicial order due to jurisdictional conflict concerning aid admission.
Cited to establish that disputes regarding the assessment of the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited to establish the competence of the judicial courts for disputes concerning the assessment of the incapacity rate.
Cited to determine the specific competent judicial court to which the file must be transmitted.
Cited in the reasoning as the basis for the commission's assessment related to the jurisdictional transfer.
Cited in relation to the applicable procedure for the transfer of the file.
The operative order mandates the transmission of the file to the social division of the Judicial Court of Créteil regarding the dispute over the incapacity rate.
The operative order mandates that the remainder of the conclusions remain under the instruction of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A conteste :
1°) la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
2°) la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015.
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A qui ont pour objet la contestation du taux d'incapacité retenue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement "
4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2304749.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste le taux d'incapacité retenu par la décision du 21 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2304749.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 20 juin 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,