Applicant v. University Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a university's refusal to admit them to the third year of a physical and sports activities license, arguing they already held such a license and possessed relevant professional experience amid a growing need for instructors. The administrative court summarily rejected the application, reasoning that before the deadline for appeal expired, the applicant failed to articulate any operative legal grounds contesting the legality of the contested decision, justifying a dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. University Admission Refusal: The administrative court summarily rejected the application, reasoning that before the deadline for appeal expired, the applicant failed to articulate any operative legal grounds contesting the legality of the contested decision, justifying a dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the procedural ground cited in Article 2.
The court explicitly used the power granted by Article R. 222-1, 7° to reject the request because it only contained manifestly unfounded or inoperable legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A conteste une décision de l'université de Montpellier du 20 juin 2023 portant refus d'admission en troisième année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives mention éducation et motricité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en licence 3 opposée par l'université de Montpellier, M. A s'est borné à faire valoir qu'il dispose déjà d'une licence STAPS et présente de nombreuses expériences professionnelles alors qu'il y a un besoin croissant d'enseignants et de maitres-nageurs mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH