Legislator Jurisprudence & Législation
2304748 Généré par l'IA

Prefect's Request to Waive Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2304748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked by a prefect to refuse to liquidate a previously imposed penalty of 500 euros per month, which had been ordered because the prefect failed to ensure housing for an individual by December 31, 2022, as mandated by an earlier ruling. The court reasoned that since the individual was provided with and signed a lease for housing on December 19, 2022, which was prior to the deadline, the administrative obligation had been met in this specific case, and therefore there was no need to liquidate the outstanding penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Waive Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the individual was provided with and signed a lease for housing on December 19, 2022, which was prior to the deadline, the administrative obligation had been met in this specific case, and therefore there was no need to liquidate the outstanding penalty.

Mots-clés

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besoin de logement paiement du loyer astreinte assignation à résidence confiscation de biens renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order of the court, deciding not to liquidate the previously imposed penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the court's decision regarding the liquidation or non-liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the reasoning, establishes the right of the applicant to housing and the possibility for the administrative court to impose a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206071 du 2 novembre 2022, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 décembre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2206071 du 2 novembre 2022, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 décembre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Annecy le 19 décembre 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2206071 du 2 novembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 21 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.