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2304746 Généré par l'IA

Regional Natural Park Election Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2304746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional natural park's decision from April 23, 2023, concerning the election of its representatives, but the administrative court dismissed the request via an order due to manifest inadmissibility. The court reasoned that challenges to electoral operations, including those for the governing body of a mixed syndicate for a regional natural park, must be filed within the five-day deadline prescribed by the Electoral Code, and since the request was registered on August 29, 2023, well after the deadline following the April election, it was time-barred and irredeemably inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 119 du code électoral; Regional Natural Park Election Challenge Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that challenges to electoral operations, including those for the governing body of a mixed syndicate for a regional natural park, must be filed within the five-day deadline prescribed by the Electoral Code, and since the request was registered on August 29, 2023, well after the deadline following the April election, it was time-barred and irredeemably inadmissible.

Mots-clés

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élection régionale recours contre des décisions administratives autorisation en matière de protection de la nature registre des électeurs élection tacite réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 119 du code électoral

Cited to establish the five-day deadline that the request missed, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle la présidente du syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin a procédé aux élections des représentants des communes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2304738 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision.

Vu :

- le code électoral ;

- le code des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Ces dispositions sont applicables à l'élection des membres du bureau d'un syndicat mixte d'un parc naturel régional, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à l'élection des membres du bureau du comité syndical du parc doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral précité, sans que la formation d'un recours gracieux n'ait le cas échéant pour effet de le proroger.

3. M. A doit être regardé comme contestant l'élection qui a eu lieu le 23 avril 2023. La présente requête, qui a été enregistrée le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, est tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne ;

Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,