Prefect's Order Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the Prefect of the North, dated May 24, 2023, requiring an immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Lille determined that, according to the rules concerning the territorial jurisdiction of administrative tribunals, disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided on the date of the decision, and since the litigant was domiciled in Marseille at that time, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Prefect's Order Annulment and Jurisdictional Transfer: The Administrative Tribunal of Lille determined that, according to the rules concerning the territorial jurisdiction of administrative tribunals, disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided on the date of the decision, and since the litigant was domiciled in Marseille at that time, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
This provision is the legal basis cited for the order to transmit the case file to a different competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C A B, représenté par Maître Khayat, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
3. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet du Nord a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A B était domicilié au 31 rue d'Oran à Marseille (13004). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Khayat, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lille, le 7 juin 2023.
Le président,
Signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,