Refusal to Issue Mobility Card Upheld Due to Lack of Medical Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, claiming degraded health status without providing supporting medical documentation. The court ruled to reject the petition because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize the filing by submitting necessary specifics and supporting documents as required under social litigation procedure, the petitioner failed to provide any evidence to substantiate the claim or allow the tribunal to assess the merits of the request, justifying dismissal based on insufficiently supported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Card Upheld Due to Lack of Medical Documentation: The court ruled to reject the petition because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize the filing by submitting necessary specifics and supporting documents as required under social litigation procedure, the petitioner failed to provide any evidence to substantiate the claim or allow the tribunal to assess the merits of the request, justifying dismissal based on insufficiently supported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request only contained means not sufficiently substantiated to allow their merits to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer que son état de santé est dégradé sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document de nature médicale permettant d'établir qu'elle serait en droit de bénéficier de la carte " mobilité inclusion " sollicitée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A le 22 décembre 2023 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 4 janvier 2024, accompagnée du formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas complété, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ce formulaire ni transmis aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier sa situation et son droit à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 mai 2024
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.