Legislator Jurisprudence & Législation
2304745 Généré par l'IA

Expulsion Stay and Residence Permit Request Denied Due to Exclusive Administrative Remedies

Numéro de cause 2304745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent stay of an order compelling him to leave the national territory and an injunction for the administration to issue a temporary residence permit, requesting provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid because the request was deemed to be one for provisional admission, but it rejected the claims for suspension and injunction because the existing administrative procedures for contesting an expulsion order are generally exclusive of the summary remedy under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and the exceptional application for the latter only arises if the execution modalities exceed normal bounds due to a change in circumstances after the administrative judge ruled or the deadline to appeal expired; the court found that the later recognition of paternity of a French child did not constitute such an excess, especially given the petitioner's failure to challenge the initial expulsion order or subsequent detention extensions through the proper administrative channels.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Expulsion Stay and Residence Permit Request Denied Due to Exclusive Administrative Remedies: The court granted the provisional legal aid because the request was deemed to be one for provisional admission, but it rejected the claims for suspension and injunction because the existing administrative procedures for contesting an expulsion order are generally exclusive of the summary remedy under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and the exceptional application for the latter only arises if the execution modalities exceed normal bounds due to a change in circumstances after the administrative judge ruled or the deadline to appeal expired; the court found that the later recognition of paternity of a French child did not constitute such an excess, especially given the petitioner's failure to challenge the initial expulsion order or subsequent detention extensions through the proper administrative channels.

Mots-clés

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internement administratif autorisations de séjour circonstances exceptionnelles admission temporaire admission provisoire suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

The court grants provisional legal aid to the applicant, based on the cited decree provisions in the reasoning.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

The court rejects the remaining conclusions of the request.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the request for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Yousfi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

2. En demandant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle " sur le siège ", M. A doit être regardé comme sollicitant son admission provisoire à cette aide. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de la lui accorder.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

5. Toutefois, les procédures spéciales mises en place par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

6. M. A, ressortissant ivoirien né en 2004, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 22 mars 2023 par le préfet de la Sarthe, qui lui a été notifiée le 4 avril 2023. M. A fait valoir qu'une circonstance nouvelle est intervenue depuis lors, puisqu'il a reconnu, le 14 novembre 2023, être le père d'une enfant née le lendemain et dont la mère est française. Toutefois, il n'établit ni même allègue avoir formé un recours contre la mesure d'éloignement ni à sa notification, ni lors de l'assignation à résidence prise à son encontre le 15 septembre 2023 et renouvelée par arrêté du 23 octobre suivant, ni encore lors de son placement en rétention le 22 novembre 2023, et n'a saisi en référé la juridiction administrative que le 4 décembre 2023, après que le juge des libertés et de la détention a prolongé de vingt-huit jours la mesure de rétention prononcée à son encontre, et que l'ordonnance de ce juge a été confirmée en appel. Dès lors, les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse n'excèdent pas en l'espèce ceux qui s'attachent normalement à sa mise en œuvre.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est manifestement mal fondée. Dès lors, les conclusions à cette fin, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Yousfi.

Fait à Rouen, le 6 décembre 2023.

Le juge des référés,

J. BERTHET-FOUQUÉ

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.