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2304745 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Asylum Seeker Allowance Repayment Refusal

Numéro de cause 2304745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision refusing the resumption of asylum seeker allowance payments was rejected because the claimant failed to present any argument establishing a serious doubt regarding the legality of the refusal, which is a prerequisite for obtaining an emergency injunction under administrative justice rules, making it unnecessary to rule on the claimed urgency of the claimant's lack of resources.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Summary Suspension of Asylum Seeker Allowance Repayment Refusal: Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile suite à sa demande du 11 juillet 2023.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile cessation de paiement révocation de l'aide d'urgence suppression de l'aide sociale détention pour insoumission droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article as the basis for rejecting the application due to lack of serious doubt regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning costs, and its application was rejected consequentially in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile suite à sa demande du 11 juillet 2023 ;

- de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est dépourvue de ressources depuis le mois de juillet 2023 ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est incompréhensible et illégale.

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304744 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile suite à sa demande du 11 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Mme A se borne à faire valoir que la décision dont elle demande la suspension est illégale et incompréhensible dès lors qu'elle s'est rendue aux convocations et n'a refusé aucune offre d'hébergement. En l'état de l'instruction Mme A ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a, par suite, lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dès lors, et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nice, le 4 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.