Legislator Jurisprudence & Législation
2304744 Généré par l'IA

Asylum Allowance Reinstatement Refusal Annulment Implicit Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2304744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative implicit refusal to reinstate her asylum seeker's allowance, following a prior rejected request for suspension of that refusal; the Tribunal, citing the rule that a requester must confirm the continuation of their main annulment action within one month after the rejection of a preliminary suspension motion (under Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code), deemed the requester to have implicitly withdrawn her case because she failed to provide such confirmation, despite the notification requirements being met through both the postal service (returned as undeliverable) and electronic filing to her representative.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Asylum Allowance Reinstatement Refusal Annulment Implicit Withdrawal Confirmation Failure: 612-5-2 of the Administrative Justice Code), deemed the requester to have implicitly withdrawn her case because she failed to provide such confirmation, despite the notification requirements being met through both the postal service (returned as undeliverable) and electronic filing to her representative.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union demande de révision d'asile annulation de la naturalisation facilitée indemnité de réinstallation reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule on requests presenting only questions of costs/legal fees, justifying the issuance of this order.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance after the rejection of the interim relief application.

Article 1er

The court explicitly grants acknowledgement of the implied withdrawal of the request based on procedural rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de reprendre le versement de l'allocation de demande d'asile suite à sa demande du 11 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en référé n° 2304745 par laquelle Mme A a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée, et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 4 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2304745, Mme A a demandé au juge des référés de d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile suite à la demande qu'elle a présentée le 11 juillet 2023. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 4 octobre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme A, par lettre recommandée qui a été retournée au tribunal le 9 octobre 2023 avec la mention " NPAI ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Larbre, avocat de la requérante, le 4 octobre 2023 à 11 heures 21 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 11 heures 22. Le courrier de notification adressé à Mme A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office des conclusions de la présente requête Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 15 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.

N°2304744