Administrative Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of a prefectoral decision denying a "salaried" residence permit, and an order to issue the permit or re-examine the request, but later withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only the request for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, following the subsequent issuance of a temporary residence receipt. The court, exercising its power under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters solely concerning costs after a withdrawal, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros, subject to the counsel waiving the portion corresponding to the State's contributory share, given that the applicant had since been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, following the subsequent issuance of a temporary residence receipt. The court, exercising its power under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters solely concerning costs after a withdrawal, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros, subject to the counsel waiving the portion corresponding to the State's contributory share, given that the applicant had since been granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving effect to the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction requests.
This provision is cited in Article 2 of the order to determine the state's payment to the lawyer.
Although only mentioned in the lawyer's request and the reasoning, the reference to this article in relation to costs is superseded by the specific citation in Article 2 regarding the payment due to the lawyer.
This specific paragraph is cited in Article 2 as the basis for the State paying 1,000 euros to the lawyer.
This provision is cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on the withdrawal and the resulting cost allocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été, postérieurement à l'introduction de la présente requête, enregistrée et que l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 juin 2023 au 4 septembre 2023.
3. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Cabaret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,