Enforcement Order Challenge Dismissed for Untimely Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to contest an enforcement order issued on May 3, 2023, requiring the repayment of an overpayment of housing allowance totaling €1,096 to the family allowance fund, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opposition was not filed within the fifteen-day statutory period prescribed by the Social Security Code; although the enforcement order was notified on September 26, 2023, the petition was filed on August 23, 2023, preceding the notification date and therefore falling outside the required timeframe for challenging the debt recovery measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Enforcement Order Challenge Dismissed for Untimely Opposition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The court relies on the power granted to the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 06 octobre 2023, M. A entend faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 3 mai 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 1 096 euros mise à sa charge par la CAF de La Réunion au titre d'un indu d'allocation de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe, en son 3ème alinéa, les règles de contestation applicables aux contraintes émises par les CAF en vue du recouvrement des indus de prestations. Ainsi, ce texte dispose que : " Le débiteur peut former opposition () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ".
3. L'opposition à contrainte n'a pas été soumise au tribunal en temps utile, dès lors que la contrainte litigieuse en date du 3 mai 2023 a été notifiée à l'allocataire le 26 septembre 2023 et que la requête n'a été présentée que le 23 août 2023, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait M. A. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la CAF de La Réunion.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304743