Legislator Jurisprudence & Législation
2304743 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Work Permit Refusal Due to Incomplete Filing

Numéro de cause 2304743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order to leave French territory and the issuance of a temporary work permit, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the entirety of the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing within a prescribed fifteen-day period, violating procedural requirements for filing a petition.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Work Permit Refusal Due to Incomplete Filing: Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est accompagnée que de la première page de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de travail condition de recevabilité expulsion préfectorale retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est accompagnée que de la première page de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the main request of the applicant.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ".

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est accompagnée que de la première page de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.