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2304742 Généré par l'IA

Litigant Seeks Review of Grant Rejection Via Inappropriate Gracious Appeal

Numéro de cause 2304742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a rejection of a social criteria-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, but instead of filing a contentious appeal seeking the annulment of the administrative decision, the submission was framed as a gracious request addressed to a different administrative authority. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only be seized by a contentious appeal and cannot rule on a gracious appeal that must be directed to the administrative authority itself, rendering the request manifestly inadmissible and thus rejecting it under the relevant procedural provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Review of Grant Rejection Via Inappropriate Gracious Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only be seized by a contentious appeal and cannot rule on a gracious appeal that must be directed to the administrative authority itself, rendering the request manifestly inadmissible and thus rejecting it under the relevant procedural provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance demande de réexamen administratif e-justice demande de révision autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the ordinance.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 11 juin 2023, M. A B a transmis au tribunal la décision du 9 juin 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 et un courrier adressé au rectorat de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. M. B demande qu'une bourse sur critères sociaux lui soit attribuée au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il produit la décision du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 9 juin 2023 qui lui en a refusé le bénéfice mais n'en demande pas l'annulation, sa requête, d'ailleurs adressée au rectorat de l'académie de Lyon, ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°230474