Petitioner v. OFII (Withdrawal of Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from May 22, 2023, by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that withdrew her material reception conditions. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, territorial competence is determined by the seat of the authority that issued the contested decision; since the OFII territorial directorate responsible issued the decision from its seat in Montrouge (Hauts-de-Seine department), jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers that department, leading to the referral of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. OFII (Withdrawal of Material Reception Conditions): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, territorial competence is determined by the seat of the authority that issued the contested decision; since the OFII territorial directorate responsible issued the decision from its seat in Montrouge (Hauts-de-Seine department), jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers that department, leading to the referral of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the competent administrative tribunal is that where the seat of the authority that took the contested decision is located.
Cited in conjunction with Article R. 312-1 to determine the competent tribunal based on the location of the OFII directorate (Hauts-de-Seine is within the jurisdiction of Cergy-Pontoise).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice de la direction territoriale de l'OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 27 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon