Legislator Jurisprudence & Législation
2304740 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Case Rendered Moot by Record Rectification

Numéro de cause 2304740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing points from their driving license and the restoration of their license, which had been invalidated due to insufficient points. The administrative court determined that following rectifications to the petitioner's driving record, which removed the point deductions leading to the invalidation and resulted in a positive point balance, the initial administrative decision and the associated recourse rejection became moot, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment Case Rendered Moot by Record Rectification: The administrative court determined that following rectifications to the petitioner's driving record, which removed the point deductions leading to the invalidation and resulted in a positive point balance, the initial administrative decision and the associated recourse rejection became moot, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation rectification des registres d'état civil rectification du registre foncier réduction de l'amende annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to proceed with the merits of the application because the request had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur portant notification d'un retrait de points de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 18 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il informe qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 août 2020 et 15 juillet 2020 ont été retirées. Les infractions des 31 juillet 2017 et 14 juillet 2017 n'entrainent aucun retrait de points. Par l'effet de ces rectifications, le solde du permis de conduire de M. A est redevenu définitif et la décision 48SI a été retirée. Le 24 mai 2024, il a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de point initial, par la suite, les infractions commises antérieurement à cette date n'ont plus d'effet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la mise à jour du dossier de M. A, la décision notifiée le 19 août 2021 invalidant son permis de conduire a été supprimée et son solde est redevenu positif. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.