Legislator Jurisprudence & Législation
2304739 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance and Mobility Inclusion Card Allocation

Numéro de cause 2304739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the allocation of the adult disability allowance and the issuance of a mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" mention, based on the refusal by the departmental house for disabled persons. The court dismissed the request, finding that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the adult disability allowance and the mobility inclusion card mentions for "invalidity" or "priority" fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus making the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance and Mobility Inclusion Card Allocation: The court dismissed the request, finding that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the adult disability allowance and the mobility inclusion card mentions for "invalidity" or "priority" fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus making the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited in Article 1 of the dispositive to justify rejecting the application as brought before an incompetent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation des décisions du 22 juin 2023 par lesquelles, d'une part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et, d'autre part, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 16 février 2024

La présidente de la 6ème chambre

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 février 2024

La greffière,

C. Arce