Legislator Jurisprudence & Législation
2304739 Généré par l'IA

Petitioner Withdrawal of Appeal Following Denial of Suspension for School Enrollment Derogation

Numéro de cause 2304739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal by a municipal mayor to grant a derogation for his child's enrollment in a maternal class at a school other than the designated one for the 2023/2024 school year. The court, operating under provisions allowing it to record defaults when a matter is no longer in dispute, ruled that since the petitioner's prior request for suspension was rejected without serious doubt being raised about the legality of the initial refusal, the petitioner was required, pursuant to administrative justice rules, to explicitly confirm the continuation of his main appeal within one month; as no such confirmation was received, the court deemed the petitioner to have withdrawn the claim and recorded the resulting withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 6125-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner Withdrawal of Appeal Following Denial of Suspension for School Enrollment Derogation: The court, operating under provisions allowing it to record defaults when a matter is no longer in dispute, ruled that since the petitioner's prior request for suspension was rejected without serious doubt being raised about the legality of the initial refusal, the petitioner was required, pursuant to administrative justice rules, to explicitly confirm the continuation of his main appeal within one month; as no such confirmation was received, the court deemed the petitioner to have withdrawn the claim and recorded the resulting withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel carence administrative objet du litige demande de réexamen administratif dérogation au droit

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to rule on applications that only concern costs or deemed withdrawal by ordinance.
article R. 6125-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally records the deemed withdrawal of the main application ('donner acte du désistement de la requête').
Article R. 612-5-2 du même code
This article establishes the legal framework leading to the deemed withdrawal of the main application following the rejection of a summary application for suspension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the main application ('donner acte du désistement de la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule on applications that only concern costs or deemed withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-2 du même code

This article establishes the legal framework leading to the deemed withdrawal of the main application following the rejection of a summary application for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé sa demande de dérogation en vue d'obtenir l'inscription de son enfant en classe maternelle dans un établissement scolaire autre que l'école Chatelet Emilie, situé 1 avenue Maxwell à Toulouse (31100), pour l'année scolaire 2023/2024.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 14 août 2023, sous le n° 2304848 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2304848 de M. B, tendant à la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé sa demande de dérogation en vue d'obtenir l'inscription de son enfant en classe maternelle dans un établissement scolaire autre que l'école Chatelet Emilie, situé 1 avenue Maxwell à Toulouse (31100), pour l'année scolaire 2023/2024, a été rejetée par ordonnance du 14 août 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 6125-2 du code de justice administrative et via l'application Télérecours Citoyen à laquelle il a souscrit, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,