Applicant's Withdrawal of Appeal Against Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the extension of an individual house. Subsequently, the applicant formally withdrew the entire request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the president of a chamber to rule by order on cases that present no further issues other than the application of Article L. 761-1 regarding legal costs. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal and declined to award costs to the opposing municipality under Article L. 761-1 based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Appeal Against Municipal Decision: Subsequently, the applicant formally withdrew the entire request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the president of a chamber to rule by order on cases that present no further issues other than the application of Article L. 761-1 regarding legal costs. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal and declined to award costs to the opposing municipality under Article L. 761-1 based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule by ordinance, specifically to grant acknowledgment of the withdrawal.
Cited by the municipality for cost reimbursement, but the court refused to grant these claims in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 août et 2 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Lannion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D B en vue de l'extension d'une maison individuelle située 4 allée des Bruyères.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Lannion, représentée par Me Donias, de la Sarl Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Guillois, de la Selarl Kovalex I, s'est désisté de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Lannion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier, enregistré le 23 avril 2024, M. A s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Lannion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Lannion et à Mme D B.
Fait à Rennes, le 13 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.