Family Allowance Fund Decision Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund terminating his right to the active solidarity income, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement stipulated by social action and family code provisions before filing a judicial appeal. Following a request for regularization that remained unfulfilled by the deadline, the court found the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code, as it was not accompanied by proof of the required prior administrative appeal to the departmental council president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Decision Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Following a request for regularization that remained unfulfilled by the deadline, the court found the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code, as it was not accompanied by proof of the required prior administrative appeal to the departmental council president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim by order due to its manifest inadmissibility.
The non-compliance with the mandatory prior administrative appeal required by this article is the substantive reason for the claim's inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 14 juin 2023 dont il a accusé réception le 16 juin 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision rendue sur son recours préalable ou la pièce justifiant du dépôt auprès du président du conseil départemental des Yvelines de son recours préalable contre la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.