Petitioner v. Municipality Regarding Video Surveillance Camera Locations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipal decision refusing to provide information on the locations of video surveillance cameras, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that they had first submitted the refusal to the relevant administrative documents access commission, which is a mandatory prerequisite for filing an administrative judicial appeal regarding the refusal to communicate administrative documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Video Surveillance Camera Locations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible petitions by order, which is the basis for the final order.
The court implicitly used the requirement set forth in this article (prior referral to the administrative documents access commission) to establish the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le maire de Nice a refusé de lui communiquer les informations sur les zones filmées par caméras de vidéo protection.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis.
3. M. B ne justifie pas avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus du maire de Nice de lui communiquer un plan géolocalisé des caméras de vidéosurveillance implantées sur le territoire de la commune de Nice. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 3 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,