Foreign National v. Administration: Summary Review of Deportation Order Following Residency Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit was revoked due to the termination of his marriage to a French citizen, sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling him to leave the national territory immediately, arguing this amounted to a grave and manifest illegal violation of his freedom of movement. The Administrative Tribunal rejected the application, reasoning that because the individual had already been granted and subsequently failed to adhere to a prior one-month departure deadline stemming from the permit revocation, the subsequent expedited departure order was not manifestly unlawful, thus failing to meet the high threshold required for relief under the summary jurisdiction for fundamental liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Administration: Summary Review of Deportation Order Following Residency Permit Revocation: The Administrative Tribunal rejected the application, reasoning that because the individual had already been granted and subsequently failed to adhere to a prior one-month departure deadline stemming from the permit revocation, the subsequent expedited departure order was not manifestly unlawful, thus failing to meet the high threshold required for relief under the summary jurisdiction for fundamental liberties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the applicant's entire request because it was manifestly unfounded.
Cited in the order to send a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29180/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 6 octobre 1978 à Bambao Mtsanga Anjouan (Union des Comores), était titulaire d'un titre de séjour qui a été retiré. L'intéressé a été placé en rétention administrative le 29 décembre 2023. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29180/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que, la communauté de vie de M. A avec son épouse de nationalité française ayant cessé, le titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré, valable jusqu'au 16 janvier 2025, a été retiré par arrêté du 7 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Ce délai ayant expiré, le préfet de Mayotte a, par arrêté du 29 décembre 2023, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir du délai d'un mois qui lui avait été précédemment imparti. M. A n'est donc manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses conclusions, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.