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2304735 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2304735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit subsequently withdrew the primary claim for annulment and the injunctions sought, but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, having been granted partial legal aid. The court accepted the pure and simple withdrawal of the main request, and, considering the partial legal aid status and the condition that the petitioner's counsel waive the state contribution part of legal aid, ordered the State to pay a sum of 600 euros to the counsel for incurred costs not included in the taxed costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, having been granted partial legal aid. The court accepted the pure and simple withdrawal of the main request, and, considering the partial legal aid status and the condition that the petitioner's counsel waive the state contribution part of legal aid, ordered the State to pay a sum of 600 euros to the counsel for incurred costs not included in the taxed costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour frais administratifs demande partielle annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal of the request (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) regarding the costs payable to the lawyer.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) regarding the costs payable to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 septembre 2023 et 4 octobre 2023. Mme A B représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 novembre 2023.

Le préfet des Alpes-Maritimes a déposé une pièce, enregistrée le 5 janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement partiel :

2. Par la présente requête, Mme A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par mémoire en date du 3 septembre 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Traversini, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Traversini, avocat de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 7 octobre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.