Claimant v. Family Allowance Fund on Overpayment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by a family allowance fund confirming an overpayment regarding an activity bonus, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request for regularization, necessitating the submission of the contested administrative act, within the prescribed fifteen-day period after the notice was returned unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 de ce code; Claimant v. Family Allowance Fund on Overpayment Annulment: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 21 décembre 2023, présenté à son domicile le 23 décembre suivant, et qui a été retourné au tribunal le 12 janvier 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision qu'il conteste dans son intégralité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This provision, cited in the reasoning section explaining the grounds for inadmissibility, states the requirement to attach the contested decision to the application.
This provision, cited in the reasoning section, concerns the regularization request sent to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de 304,90 contracté au titre de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 21 décembre 2023, présenté à son domicile le 23 décembre suivant, et qui a été retourné au tribunal le 12 janvier 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision qu'il conteste dans son intégralité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.