Withdrawal of Residence Permit Claim and Dismissal of Costs Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review of the implicit rejection of her application for a residence permit, including an order for the prefect to issue a permit under the "private and family life" category and an order for the state to pay legal costs. The court noted that the applicant subsequently filed a filing formally withdrawing her claims for annulment and injunction under penalty, while maintaining only her request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, finding no reason to grant the remaining claim for legal costs in the specific circumstances, dismissed the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Claim and Dismissal of Costs Application: The court noted that the applicant subsequently filed a filing formally withdrawing her claims for annulment and injunction under penalty, while maintaining only her request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, finding no reason to grant the remaining claim for legal costs in the specific circumstances, dismissed the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims.
This article provided the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on remaining claims (L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Levy, déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. En revanche, elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304735