Dismissal of Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling immediate departure from the territory, setting a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and an associated 45-day renewable residence assignment, was dismissed as manifestly inadmissible because the appeal was filed on November 23, 2023, while both orders were notified on November 19, 2023, exceeding the mandatory 48-hour deadline for contesting both the expulsion decision (under the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners) and the residence assignment order (under a separate relevant article of the same Code).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Due to Untimely Filing: La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the order.
Cited as the basis for the designated magistrate to rule by order, including rejecting manifestly inadmissible appeals.
Cited to establish the tardiness of the appeal against the removal order (obligation to leave the territory).
Cited to establish the tardiness of the appeal against the residency assignment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble l'arrêté du même jour, par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour a été notifié au requérant le même jour à 12h20. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. B disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2023, enregistrées le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal, sont dès lors tardives et par suite irrecevables.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté également daté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. B sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifié à au requérant le même jour à 12h20. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. B disposait en application de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester cet arrêté. Les conclusions dirigées contre ce second arrêté du 19 novembre 2023, enregistrées le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal, sont dès lors tardives et par suite également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Orléans, le 7 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.