Port Damages Claim Dismissed in Administrative Urgency Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order against a major maritime port to pay one million euros in moral damages stemming from an allegedly backdated letter refusing a traineeship request, but the summary judgment judge dismissed the request as inadmissible because a claim for monetary compensation for damages falls outside the scope of the provisional measures authorized under the administrative justice urgent referral procedure (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice), especially as the litigant failed to establish any element justifying the required urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Port Damages Claim Dismissed in Administrative Urgency Procedure: 521-1 of the Code of Administrative Justice), especially as the litigant failed to establish any element justifying the required urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible or ill-founded under the simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 5 avril 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le grand port maritime du Havre à lui verser 1 million d'euros, ou le montant décidé par le juge, en réparation du préjudice moral subi du fait de la lettre de refus de demande de stage antidatée.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il ne lui appartient pas d'assigner le grand port maritime du Havre et qu'elle a produit la décision contestée ;
- du fait de la lettre de refus de demande de stage antidatée adressée par le grand port maritime du Havre, elle a dû rentrer au Sénégal chercher un stage, et est revenue au Havre, très choquée et désorientée, le 1er juillet 2009.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2302731 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de condamner le grand port maritime du Havre à lui verser une somme, qui pourrait être fixée à 1 million d'euros, en réparation du préjudice moral subi du fait de la lettre de refus de demande de stage, prétendument antidatée, du 16 mars 2009. Une telle demande ne relève manifestement pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, et alors au demeurant que Mme A ne soulève aucune circonstance de nature à caractériser l'urgence à statuer, de rejeter la requête de Mme A, en ce qu'elle est irrecevable, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,