Prefectural Decision Annulment for DUI Suspension Based on Sleeping in Driver's Seat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driver's license for four months and fifteen days based on an alleged offense of driving under the influence of alcohol, arguing they were asleep in the driver's seat, not driving, and that a saliva test was negative. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the official report sufficiently evidenced the alcohol-related offense necessary to justify the suspension under the road code, and the petitioner's attempt to dispute the factual commission of the infraction by claiming they were merely resting was deemed an inoperable argument within the scope of the current legal challenge, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment for DUI Suspension Based on Sleeping in Driver's Seat: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the official report sufficiently evidenced the alcohol-related offense necessary to justify the suspension under the road code, and the petitioner's attempt to dispute the factual commission of the infraction by claiming they were merely resting was deemed an inoperable argument within the scope of the current legal challenge, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, although it does not cite a specific legal basis for the rejection in Article 1 itself, the basis for the procedural action is found in Article 5.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the grounds specified in paragraph 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Il soutient que :
- il n'a pas été pris en flagrant délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; il dormait ; il était assis côté conducteur ; il n'a pu être auditionné mais a pu donner sa version des faits ; le test salivaire était négatif et n'est pas mentionné dans l'avis de rétention ;
- il a été licencié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l'article L. 224-2 du code de la route que le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer, sur son fondement, une suspension de permis de conduire que si un procès-verbal (PV) établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d'une des infractions qu'elles énumèrent.
3. Le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 1er octobre 2023 à Soye en Septaine. Le requérant produit l'avis de rétention du permis de conduire, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne que le premier contrôle, réalisé le 1er octobre 2023 à 12h30, a établi un taux retenu de 0,58 mg/l et le second contrôle réalisé à 13H05 un taux retenu de 0,54 mg/l.
4. Si le requérant soutient qu'il ne conduisait pas mais était assis côté conducteur et somnolait et qu'un test salivaire avait révélé un taux d'alcoolémie inférieur à la limite maximale admise, ce moyen tend à remettre en cause la réalité de l'infraction et est par suite inopérant dans le présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a soulevé qu'un moyen inopérant dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B .
Fait à Orléans le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.