Applicant v. Prefect (Emergency Housing for Alleged Minor)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person claiming to be a minor, who arrived in the region in May and was refused child welfare protection by the departmental council pending a hearing before the children's judge in September, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate housing due to sleeping on the street without resources. The administrative court rejected the request, reasoning that because the applicant's asserted age made him at least sixteen, the departmental services considered his maturity inconsistent with that of a minor, and his situation was scheduled for review by the children's judge, the applicant failed to establish a serious and manifestly illegal violation of his right to emergency accommodation by the State under the terms required for an urgent relief measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Emergency Housing for Alleged Minor): L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A , représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Isère et de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, qu'il est contraint de dormir dans la rue et qu'il est dépourvu de ressources ;
- le défaut d'attribution d'un hébergement d'urgence viole les dispositions des articles L.345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et du droit reconnu par le législateur à toute personne sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
2. M. A, de nationalité guinéenne, prétendant être né le 15 janvier 2007, est arrivé selon ses dires à Grenoble le 1er mai 2023. Dès le 2 mai, il s'est présenté aux services du conseil départemental de l'Isère pour obtenir une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par décision du 3 mai suivant, le conseil départemental a refusé de lui accorder une protection à ce titre. M. A indique qu'il a saisi le juge des enfants et est convoqué le 8 septembre prochain.
3. M. A fait valoir qu'il a formulé régulièrement des demandes auprès du SIAO mais qu'aucun hébergement n'a pu lui être fourni. Toutefois, M. A est âgé au minimum de 16 ans, les services du département ont estimé que " son comportement, son discours et son apparence physique mettent en évidence une maturité incompatible avec celle d'une personne mineur " ", il est célibataire, n'est pas accompagné de jeunes enfants et ne fait état d'aucune pathologie particulière. Enfin, comme il a été dit, sa situation sera revue par le juge des enfants le 8 septembre. Dans ces circonstances, M. A n'établit pas que l'Etat aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 24 juillet 2023 .
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.