Expulsion Order Upheld Despite Claim of Family Life in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending expulsion, sought an urgent suspension of the prefecture's order requiring him to leave French territory immediately, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life in Mayotte where he claimed long-term family ties existed. The court rejected the request, finding that while the applicant alleged ties to a spouse and children/grandchildren in Mayotte, he failed to demonstrate the continuity of his legal status since his last permit expired in 2004, failed to prove the intensity of family links since his alleged return, and did not establish that he was a family's support, leading the court to conclude that the expulsion order did not constitute a manifestly illegal violation of fundamental rights under the urgency review standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Claim of Family Life in Mayotte: The court rejected the request, finding that while the applicant alleged ties to a spouse and children/grandchildren in Mayotte, he failed to demonstrate the continuity of his legal status since his last permit expired in 2004, failed to prove the intensity of family links since his alleged return, and did not establish that he was a family's support, leading the court to conclude that the expulsion order did not constitute a manifestly illegal violation of fundamental rights under the urgency review standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.
Cited for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23563/2023 du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 6 juin 1969 à Majunga (Madagascar), est entré irrégulièrement à Mayotte. Appréhendé, il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2023. M. B A qui saisit au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 23563/2023 du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. B A, ressortissant comorien né en 1969, soutient qu'il réside depuis plusieurs années à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a ses attaches familiales, en particulier sa femme, ses enfants et petits-enfants. Toutefois, s'il a précédemment bénéficié d'une carte de séjour dont la validité a expiré en avril 2004, M. B A, qui affirme avoir été dans l'impossibilité matérielle de renouveler son titre de séjour, ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date. Tandis qu'il mentionne avoir été séparé de son épouse pendant plusieurs années, avant leur réconciliation, le requérant ne démontre pas le maintien de l'intensité de ses liens familiaux pendant sa période d'absence, ni la communauté de vie alléguée avec sa conjointe, titulaire d'une carte nationale d'identité française délivrée en 2016, depuis son retour dont il ne précise pas la date. Si quatre enfants sont nés de leur union à Koungou en 1992, 1993, 1996 et 1998, seule l'une d'entre eux réside à Mayotte. M. B A ne justifie pas être un soutien de famille pour ses enfants majeurs ou ses petits-enfants. Malgré la durée alléguée de son séjour, il ne démontre pas son insertion au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. B A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B A, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.