Executive Order Repayment Claim Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an executive order from May 20, 2022, demanding repayment of €8,483 in overpaid mission expenses. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed too late; after the individual filed an administrative appeal on July 13, 2022, the administration's silence created an implicit rejection on September 13, 2022, triggering a two-month deadline to file the judicial appeal, which expired before the claimant filed their petition on June 13, 2023, noting that the administrative notice requirements regarding appeal deadlines do not apply to disputes between the administration and its agents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Executive Order Repayment Claim Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed too late; after the individual filed an administrative appeal on July 13, 2022, the administration's silence created an implicit rejection on September 13, 2022, triggering a two-month deadline to file the judicial appeal, which expired before the claimant filed their petition on June 13, 2023, noting that the administrative notice requirements regarding appeal deadlines do not apply to disputes between the administration and its agents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The judge applies the power granted under this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 mai 2022 par le directeur régional du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) mettant à sa charge la somme de 8 483 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu de remboursements de frais de mission ;
2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Si, en vertu des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute demande adressée à l'administration doit en principe faire l'objet d'un accusé de réception, comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du même code sous peine d'inopposabilité des délais de recours, ces dispositions ne sont, aux termes de l'article L. 112-2 du même code, " pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Par suite, le délai de deux mois ouvert à l'agent pour former un recours contre une décision implicite relative à ses relations avec son administration court dès la naissance de cette décision implicite sans que l'administration ne soit tenue d'accuser réception de sa demande et de mentionner les voies et délais de recours à l'encontre de celle-ci à peine d'inopposabilité de ces délais.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, directrice de recherche, a formé devant le délégué régional du service financier du CNRS un recours gracieux le 13 juillet 2022, contestant le titre exécutoire émis le 20 mai 2022 par le directeur régional du CNRS mettant à sa charge la somme de 8 483 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu de remboursements de frais de mission. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il appartenait alors à l'intéressée de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date, soit avant le 14 novembre 2022, nonobstant l'absence d'un accusé de réception de son recours gracieux mentionnant les voies et délais de recours. Or la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.