Petitioner v. University Examination Jury on Academic Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of the university examination jury that deferred her in the first year of the LLCER - English bachelor's program for the 2022-2023 academic year by filing a request that merely contained her semester grades without stating any specific claims, legal grounds, or conclusions. The administrative court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request must set forth the facts, means, and conclusions sought from the judge to allow the court to determine the object of the demand and assess the petitioner's situation, which was lacking in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 411-1 CJA; Petitioner v. University Examination Jury on Academic Deferral: The administrative court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request must set forth the facts, means, and conclusions sought from the judge to allow the court to determine the object of the demand and assess the petitioner's situation, which was lacking in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court cited this article as the basis for dismissing the claim via ordinance due to manifest inadmissibility.
This article defines the mandatory content of a request, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision par laquelle le jury d'examen de 1ère année de licence LLCER - Anglais de l'Université Jean Moulin - Lyon III a prononcé son ajournement au titre de l'année universitaire 2022 - 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Mme B, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal le relevé des notes qu'elle a obtenues au cours des deux semestres de l'année universitaire 2022-2023 pendant laquelle elle était inscrite en 1ère année de licence LLCER - Anglais à l'Université Jean Moulin - Lyon III. Ce faisant, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande ou d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l'Université Jean Moulin - Lyon III.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier