Tax Discharge Claims Moot After Assessment Relief, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo separate taxpayers jointly sought discharge from income tax assessments for the years 2019 and 2020, and reimbursement of legal costs, after having partially succeeded in prior administrative claims. The court, noting the common issues, joined the cases and, citing the provision allowing for non-adjudication when only cost claims remain, determined that subsequent to the filing of the lawsuits, the relevant tax authority granted a total discharge of the assessed amounts, rendering the primary claims for tax relief moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the discharge requests but ordered the State to pay each taxpayer €750 to cover their incurred legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Claims Moot After Assessment Relief, Costs Awarded: The court, noting the common issues, joined the cases and, citing the provision allowing for non-adjudication when only cost claims remain, determined that subsequent to the filing of the lawsuits, the relevant tax authority granted a total discharge of the assessed amounts, rendering the primary claims for tax relief moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the discharge requests but ordered the State to pay each taxpayer €750 to cover their incurred legal expenses under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to order that there is no need to rule on the request (point 1 in the reasoning section, justifying the structure of the order).
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. C (Article 3) and Mme D (Article 4).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2304727, M. B C, représenté par Me Lew, avocat, demande au tribunal :
1°) de le décharger de cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2304728, Mme A D, représentée par Me Lew, avocat, demande au tribunal :
1°) de la décharger de cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 9 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Les requêtes n° 2304727 de M. C et n° 2304728 de sa compagne, Mme D, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. M. C et sa compagne Mme D ont fait l'objet, à la suite d'une procédure de contrôle, chacun en ce qui les concerne, de deux propositions de rectification du 11 août 2022 comportant des rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, puis d'une mise en recouvrement par deux avis d'imposition du 13 décembre 2022, puis de deux décisions du 17 mars 2023 de l'administration fiscale acceptant partiellement leurs réclamations préalables du 7 février 2023 en prononçant un dégrèvement partiel.
4. Il résulte de l'instruction que par deux décisions des 5 et 9 octobre 2023, postérieurement à l'introduction des deux requêtes susvisées enregistrées le 19 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement total de 17 860 euros (12 314 + 5 546). M. C et Mme D, qui n'ont pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction dans les deux présentes instances.
5. Il en résulte que les conclusions susvisées aux fins de décharge de M. C et de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à M. C au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 750 euros à verser à Mme D au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête n° 2304727 de M. C.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête n° 2304728 de Mme D.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2304727-2304728