Claimant v. Municipality Regarding Part-Time Contract Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a supposed dismissal decision from July 21, 2023, related to their part-time contract as a public service dentist, requesting reinstatement and damages; however, the court found the claim manifestly inadmissible because the communication from the municipality merely informed the claimant that scheduled dental vacation assignments for the upcoming school year would not be offered, which did not constitute a formal dismissal measure, leading to the petition's rejection under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Municipality Regarding Part-Time Contract Non-Renewal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application/claim ('La requête de Mme B A est rejetée').
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 prononçant à son encontre une mesure de licenciement ;
2°) d'enjoindre la commune de Cannes de la réintégrer en qualité d'agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent à temps incomplet dans ses fonctions de dentiste ;
3°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le courrier en date du 21 juillet 2023 par lequel le directeur général adjoint des services de la Ville de Cannes a informé Mme A qu'aucune vacation pour la prévention et le dépistage bucco-dentaire ne sera prévue à la rentrée scolaire 2023-2024 et de la nouvelle politique de santé de la ville en la matière, ne comporte aucune mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 3 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304728