Legislator Jurisprudence & Législation
2304728 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Part-Time Contract Non-Renewal

Numéro de cause 2304728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a supposed dismissal decision from July 21, 2023, related to their part-time contract as a public service dentist, requesting reinstatement and damages; however, the court found the claim manifestly inadmissible because the communication from the municipality merely informed the claimant that scheduled dental vacation assignments for the upcoming school year would not be offered, which did not constitute a formal dismissal measure, leading to the petition's rejection under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Municipality Regarding Part-Time Contract Non-Renewal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif contrôle juridictionnel droit de la fonction publique cession de créance congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application/claim ('La requête de Mme B A est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 prononçant à son encontre une mesure de licenciement ;

2°) d'enjoindre la commune de Cannes de la réintégrer en qualité d'agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent à temps incomplet dans ses fonctions de dentiste ;

3°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Le courrier en date du 21 juillet 2023 par lequel le directeur général adjoint des services de la Ville de Cannes a informé Mme A qu'aucune vacation pour la prévention et le dépistage bucco-dentaire ne sera prévue à la rentrée scolaire 2023-2024 et de la nouvelle politique de santé de la ville en la matière, ne comporte aucune mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes.

Fait à Nice, le 3 octobre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2304728