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2304727 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Dismissal of Claim for Costs

Numéro de cause 2304727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration authorizing a single-lot subdivision on a specific property, but subsequently withdrew the primary claim for annulment while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, formally acknowledged the withdrawal of the annulment request, and finding no reason to order the municipality to pay the petitioner's expenses, dismissed the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Dismissal of Claim for Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, formally acknowledged the withdrawal of the annulment request, and finding no reason to order the municipality to pay the petitioner's expenses, dismissed the remaining claim for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête licenciement administratif frais administratifs épuration de l'état des charges divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order based on the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the applicant concerning the award of legal costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 23-91 du 3 juillet 2023 du maire de Vezin-le-Coquet de non-opposition à la déclaration préalable du 21 avril 2023, présentée par la société Bam Immobilier, à l'effet d'être autorisée à créer un lotissement d'un lot, destiné à bâtir sur un terrain situé 4, rue du Stade à VEZIN-LE-COQUET, cadastré AH179, d'une superficie de 500 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Vezin-le-Coquet, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre et 14 décembre 2023, la société Bam Immobilier demande au tribunal de procéder au retrait de l'arrêté attaqué.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Vezin-le-Coquet conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Baim Immobilier et à la commune de Vezin-le-Coquet.

Fait à Rennes, le 7 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.