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2304726 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2304726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An application was filed by several individuals seeking the annulment of a municipal building permit issued for a specific plot of land and requesting the municipality pay litigation costs. During the proceedings, the initial applicants formally and unconditionally withdrew their appeal, which the court accepted and gave due notice of, pursuant to its authority to rule on the withdrawal of proceedings under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the municipality's request for the applicants to bear its litigation costs, as there were no grounds to grant that conclusion under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case: During the proceedings, the initial applicants formally and unconditionally withdrew their appeal, which the court accepted and gave due notice of, pursuant to its authority to rule on the withdrawal of proceedings under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the municipality's request for the applicants to bear its litigation costs, as there were no grounds to grant that conclusion under the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order on the request, specifically to give effect to the withdrawal (point 1°) and rule on requests for costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in Article 2 of the dispositive, governs the rejection of the claim for costs against the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A E, M. B E et Mme H E, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Plouharnel du 24 février 2023 délivrant un permis de construire pour une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AI n° 157 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouharnel la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme F C et M. G D, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Plouharnel, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, les consorts E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, Mme C et M. D concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des consorts E et déclarent se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré 28 mars 2025, les consorts E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plouharnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts E.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plouharnel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plouharnel, à Mme F C et à M. G D.

Fait à Rennes, le 20 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.