Legislator Jurisprudence & Législation
2304726 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Construction Permit Upheld; Costs Awarded to Applicants Denied

Numéro de cause 2304726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who had sought the annulment of a construction permit granted by the municipality for a higher education facility and nineteen housing units formally withdrew their appeal. The court, pursuant to its authority to rule on matters only concerning costs or the formal acceptance of a withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings initiated by the applicants. Consequently, the court ordered that the discontinuance be officially recorded and rejected the ancillary requests by the permit beneficiary and the municipality for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Construction Permit Upheld; Costs Awarded to Applicants Denied: The court, pursuant to its authority to rule on matters only concerning costs or the formal acceptance of a withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings initiated by the applicants. Consequently, the court ordered that the discontinuance be officially recorded and rejected the ancillary requests by the permit beneficiary and the municipality for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation coût de la construction qualité pour recourir contre permis frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme C.

This order gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicants.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Thiers Restauration et par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code made by the intervening parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal of the proceedings (Article 1) and rule on costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the cost claims made by the defendants, which were ultimately rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Baltazar, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé un permis de construire à la société Thiers Restauration en vue de la construction d'un établissement d'enseignement supérieur et d'un immeuble de 19 logements sur un terrain situé au 79 avenue Thiers ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la société Thiers Restauration, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête, avec mise en œuvre à titre subsidiaire des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au rejet de la requête, , avec mise en œuvre à titre subsidiaire des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. B et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. D B et Mme A C, par leur mémoire enregistré le 22 janvier 2024, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Thiers Restauration et par la commune de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Thiers Restauration et par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, à la société Thiers Restauration et à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux le 26 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière