Ministerial Decision on Naturalization Rejection Upheld Due to Unrefuted Grounds of Insufficient Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to reject his naturalization request after a prior prefectoral rejection, which the Minister substituted with a two-year deferral based on insufficient and unstable professional integration. The court dismissed the case by order, finding that the argument contesting the original prefectoral reasoning was irrelevant because the Minister's subsequent decision was based on a different, unrefuted ground concerning the petitioner's lack of sufficiently stable resources, rendering the petitioner's arguments against the original ground inoperative and leading to the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provisions for manifestly unfounded or inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Naturalization Rejection Upheld Due to Unrefuted Grounds of Insufficient Professional Integration: The court dismissed the case by order, finding that the argument contesting the original prefectoral reasoning was irrelevant because the Minister's subsequent decision was based on a different, unrefuted ground concerning the petitioner's lack of sufficiently stable resources, rendering the petitioner's arguments against the original ground inoperative and leading to the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provisions for manifestly unfounded or inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the petition because it only contained arguments that were irrelevant ('inopérants').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 16 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 29 septembre 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, le préfet du Rhône a, dans sa décision du 29 septembre 2022, rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif que l'épouse de M. B réside à l'étranger. Toutefois, la décision du 12 avril 2023 du ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur un motif différent pour ajourner à deux ans la demande de M. B, s'est substituée à la décision préfectorale. Par suite, le moyen par lequel M. B conteste le motif de la décision préfectorale du 29 septembre 2022 doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B au motif que son activité rémunérée, exercée pour une durée limitée dans le cadre de son contrat de professionnalisation, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il est désormais divorcé, qu'il dispose de ressources suffisantes pour vivre en France où il a obtenu un diplôme, qu'il veut signer un contrat à durée indéterminée et souhaite devenir français pour servir dans l'armée. Toutefois, il ne conteste pas le fait, opposé par le ministre de l'intérieur, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif de la décision attaquée, que M. B ne conteste pas. Ces moyens sont donc inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,