Association v. Administrative Order: Procedural Deficiency in Emergency Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged an administrative order by filing a request for immediate relief under the Code of Administrative Justice, but the court dismissed the request summarily because the petition for annulment or reform of the underlying decision had not been properly filed alongside the request for emergency measures, rendering the action manifestly inadmissible as the petitioner failed to articulate any grounds for illegality and did not accompany the request with a substantive action challenging the administrative act, necessitating dismissal under the provision allowing rejection of requests that are clearly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Administrative Order: Procedural Deficiency in Emergency Relief Request: Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction non seulement que la requête de l'association Action grand passage ne développe aucun moyen de droit, mais encore qu'elle n'est accompagnée d'aucune requête au fond. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter par ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected the request by order because it was manifestly inadmissible, citing this article as the basis for dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'association Action grand passage doit être regardée comme attaquant l'arrêté " BCATRG n° 2023-03 ".
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions de la requête :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction non seulement que la requête de l'association Action grand passage ne développe aucun moyen de droit, mais encore qu'elle n'est accompagnée d'aucune requête au fond. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.