Legislator Jurisprudence & Législation
2304726 Généré par l'IA

Association v. Administrative Order: Procedural Deficiency in Emergency Relief Request

Numéro de cause 2304726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association challenged an administrative order by filing a request for immediate relief under the Code of Administrative Justice, but the court dismissed the request summarily because the petition for annulment or reform of the underlying decision had not been properly filed alongside the request for emergency measures, rendering the action manifestly inadmissible as the petitioner failed to articulate any grounds for illegality and did not accompany the request with a substantive action challenging the administrative act, necessitating dismissal under the provision allowing rejection of requests that are clearly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Administrative Order: Procedural Deficiency in Emergency Relief Request: Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction non seulement que la requête de l'association Action grand passage ne développe aucun moyen de droit, mais encore qu'elle n'est accompagnée d'aucune requête au fond. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter par ordonnance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes réforme administrative acte administratif entraide administrative licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The administrative judge rejected the request by order because it was manifestly inadmissible, citing this article as the basis for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'association Action grand passage doit être regardée comme attaquant l'arrêté " BCATRG n° 2023-03 ".

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions de la requête :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction non seulement que la requête de l'association Action grand passage ne développe aucun moyen de droit, mais encore qu'elle n'est accompagnée d'aucune requête au fond. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage.

Fait à Versailles, le 15 juin 2023

Le juge des référés,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.