Municipal Deliberation Annulment Dismissed as Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal deliberation from December 11, 2023, concerning the approval of a subsidy request for cemetery enlargement, which the litigant characterized as approval for parking lot development on a specific street. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation, which approved a draft subsidy application for cemetery enlargement, constituted a preparatory act rather than a definitive decision capable of being challenged through an action for annulment, thereby justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by the presiding judge via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Deliberation Annulment Dismissed as Preparatory Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation, which approved a draft subsidy application for cemetery enlargement, constituted a preparatory act rather than a definitive decision capable of being challenged through an action for annulment, thereby justifying rejection under the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by the presiding judge via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 13 janvier, 26 janvier et 17 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 décembre 2023 en tant que le conseil municipal de Lézan a approuvé l'aménagement d'un parking rue du 8 mai 1945.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La délibération du 11 décembre 2023 a pour objet, en ce qui concerne la demande de Mme A, une " approbation du projet de demande de subvention " et " un projet d'agrandissement du cimetière ". En conséquence, la délibération concernée a le caractère d'un acte préparatoire à des décisions ultérieures et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2304722 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°230472