Applicant Seeks End to Harassment Without Financial Compensation; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative court to order an end to alleged moral harassment experienced within a departmental education service, specifying that they were not seeking financial compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request did not seek the annulment of an administrative decision and was not preceded by a denied request for functional protection, thus failing to meet the requirements for jurisdiction under the administrative justice code regarding non-monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Seeks End to Harassment Without Financial Compensation; Court Dismisses for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request did not seek the annulment of an administrative decision and was not preceded by a denied request for functional protection, thus failing to meet the requirements for jurisdiction under the administrative justice code regarding non-monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive decision to reject the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A demande au tribunal de mettre fin au harcèlement moral dont il fait l'objet au sein du service intérieur de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Par sa requête, M. A, qui précise ne pas demander d'indemnisation, demande au tribunal de mettre fin au harcèlement moral qu'il estime subir dans le cadre de ses fonctions au sein de la direction des services départementaux de l'Education nationale de Colmar. Une telle demande est manifestement irrecevable dès lors que M. A, qui ne se réfère à aucune demande de protection fonctionnelle qui lui aurait été refusée, ne demande pas l'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
N°2304721-1